LawReport.chLawReport.ch
ThèmesPersonnesInstitutionsLaw BlogLaw Community
DEOriginalENFRITRM
ProfilMon profil
LawReport.chLawReport.ch
ThèmesPersonnesInstitutionsLaw BlogLaw Community
Langue
DEOriginalENFRITRM
LoginMon profil
Traduction IAEn cas de divergence, la version originale allemande fait foi.Original allemand →
Law Blog

La médiation par un tiers comme aide pratique en cas de conflits intenses

Médiation par des tiers comme aide pratique dans les cas de conflit élevé : analyse spécialisée neutre du droit familial et procédural suisse avec focus sur les critères, les preuves, l'intérêt de l'enfant et les procédures équitables.

Sun Sep 13
Source
01
BGE 142 III 612 ↗

14.09.2026 03:27:57 · Europe/Zurich · indexée

02
5A_748/2022 ↗

14.09.2026 03:27:57 · Europe/Zurich · indexée

03
5A_102/2025 ↗

14.09.2026 03:27:57 · Europe/Zurich · indexée

La médiation par un tiers comme aide pratique dans les cas de conflit de haute intensité

La garde alternée n'est pas automatique en Suisse et n'est pas un privilège d'un parent. Ce qui compte, c'est le bien de l'enfant. Si un parent ou l'enfant, en cas d'autorité parentale conjointe, demande une garde partagée, le tribunal doit vérifier la possibilité de celle-ci au regard des circonstances concrètes.

Parmi les critères récurrents de la jurisprudence du Tribunal fédéral figurent la capacité éducative des deux parents, leur aptitude à communiquer et à coopérer en matière d'enfants, la situation géographique, la prise en charge antérieure, la stabilité, l'âge de l'enfant, les relations entre frères et sœurs et le milieu social. La communication peut également avoir lieu par écrit; le recours à un tiers pour assurer la liaison n'exclut pas non plus une garde alternée.

Particulièrement important : la seule opposition d’un parent à une garde partagée ne prouve pas à elle seule une incapacité de coopération. Ce qui est décisif, c’est de savoir si un conflit parental grave affecte aussi d’autres aspects concernant l’enfant au point que la solution de garde le charge manifestement. C’est pourquoi un tribunal ne doit pas seulement constater l’existence d’un conflit, mais en examiner la manifestation concrète, les causes et les effets sur l’enfant.

Le fait qu'un parent entrave la communication, retienne des informations ou bloque des accords de prise en charge doit être évalué indépendamment du sexe. De tels comportements peuvent être pertinents pour le pronostic, mais ne doivent être attribués ni globalement à la mère ni au père. Les affirmations doivent se fonder sur des événements concrets et vérifiables.

Pour une décision équilibrée, il convient donc de comparer quelles prestations de prise en charge chaque parent peut effectivement assurer, comment les remises sont organisées, comment l’école et les questions médicales sont coordonnées et quelle solution permet à l’enfant, à long terme, d’avoir de la stabilité et des relations durables et viables avec les deux parents.

Jurisprudence:BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Tribunal fédéral 5A_748/2022 du 9. février 2023; 5A_195/2024 du 9. octobre 2024; 5A_102/2025 du 20. mars 2026.

Articles complémentaires

Article de fond rédactionnel. Pas de conseil juridique individuel. Avant publication, il convient de vérifier à nouveau l'état de la législation et de la jurisprudence ainsi que les sources.

Débloquer l’article complet

Cet article coûte CHF 27.75 nets + 8.1% de TVA = CHF 30.00 bruts. Paiement unique via Stripe. Aucun forfait mensuel.

Se connecter
LawReport.chLawReport.ch
ConfidentialitéMentions légalesPolitique des cookiesSignaler une correction
© 2026 LawReport.ch