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L'exercice conjoint de l'autorité parentale et la garde alternée ne sont pas la même chose

L’exercice conjoint de l’autorité parentale et la garde alternée ne sont pas la même chose : analyse spécialisée neutre du droit de la famille et du droit procédural suisse avec accent sur les critères, les preuves, l’intérêt supérieur de l’enfant et des procédures équitables.

Sun Sep 13
Source
01
BGE 142 III 612 ↗

14.09.2026 03:04:20 · Europe/Zurich · indexée

02
5A_748/2022 ↗

14.09.2026 03:04:20 · Europe/Zurich · indexée

03
5A_102/2025 ↗

14.09.2026 03:04:20 · Europe/Zurich · indexée

L'autorité parentale conjointe et la résidence alternée ne sont pas la même chose

La garde alternée n'est pas automatique en Suisse et n'est pas un privilège d'un des parents. Le bien de l'enfant est déterminant. Si un parent ou l'enfant, en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, demande une garde alternée, le tribunal doit examiner la possibilité de celle-ci au vu des circonstances concrètes.

Parmi les critères récurrents de la jurisprudence du Tribunal fédéral figurent la capacité éducative des deux parents, leur aptitude à communiquer et à coopérer en matière d'enfants, la situation géographique, la prise en charge antérieure, la stabilité, l'âge de l'enfant, les relations entre frères et sœurs et le milieu social. La communication peut également se faire par écrit; le recours à un intermédiaire par des tiers n'exclut pas non plus une garde alternée.

Particulièrement important : la seule opposition d’un parent à une garde partagée ne prouve pas à elle seule une incapacité de coopération. Il est décisif de déterminer si un conflit parental grave affecte également d’autres intérêts de l’enfant au point que la solution de garde pèse manifestement sur l’enfant. Par conséquent, un tribunal ne devrait pas seulement constater l’existence d’un conflit, mais examiner sa manifestation concrète, ses causes et ses effets sur l’enfant.

Le fait qu'un parent rende la communication difficile, retienne des informations ou fasse obstruction aux accords de prise en charge doit être évalué de manière neutre sur le plan du genre. De tels comportements peuvent être pertinents pour la prévision, mais ne doivent être attribués ni de manière générale à la mère ni au père. Les affirmations doivent se fonder sur des faits concrets et vérifiables.

Pour une décision équilibrée, il convient donc de comparer quelles prestations de garde chacun des parents peut effectivement fournir, comment les remises sont organisées, comment l'école et les questions médicales sont coordonnées et quelle solution permet à l'enfant, à long terme, d'avoir de la stabilité et des relations durables avec les deux parents.

Jurisprudence:BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Tribunal fédéral 5A_748/2022 du 9 février 2023; 5A_195/2024 du 9 octobre 2024; 5A_102/2025 du 20 mars 2026.

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Contribution éditoriale spécialisée. Pas de conseil juridique individuel. Avant publication, l’état du droit et de la jurisprudence ainsi que les sources doivent être vérifiés à nouveau.

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