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Ce que BGE 142 III 617 dit à propos de la garde alternée

Ce que l'ATF 142 III 617 dit sur la garde partagée : analyse spécialisée neutre du droit familial et procédural suisse avec focus sur les critères, les preuves, l'intérêt de l'enfant et les procédures équitables.

Sun Sep 13
Source
01
BGE 142 III 612 ↗

14.09.2026 02:48:47 · Europe/Zurich · indexée

02
5A_748/2022 ↗

14.09.2026 02:48:47 · Europe/Zurich · indexée

03
5A_102/2025 ↗

14.09.2026 02:48:47 · Europe/Zurich · indexée

Ce que BGE 142 III 617 dit sur la garde partagée

La garde alternée n'est pas automatique en Suisse et n'est pas un privilège d'un parent. Ce qui prime, c'est l'intérêt de l'enfant. Si un parent ou l'enfant, en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, demande une garde partagée, le tribunal doit examiner sa possibilité au regard des circonstances concrètes.

Parmi les critères récurrents de la jurisprudence du Tribunal fédéral figurent la capacité éducative des deux parents, leur aptitude à communiquer et à coopérer en matière d'enfants, la situation géographique, la prise en charge antérieure, la stabilité, l'âge de l'enfant, les relations entre frères et sœurs et le milieu social. La communication peut également se faire par écrit; le recours à un tiers pour la médiation n'exclut pas non plus une garde alternée.

Particulièrement important : la seule opposition d’un parent à une garde partagée ne prouve pas à elle seule une incapacité de coopération. Ce qui importe, c’est de savoir si un conflit parental grave affecte également d’autres aspects concernant l’enfant au point que la solution de garde pèse manifestement sur celui‑ci. C’est pourquoi un tribunal ne devrait pas se contenter de constater l’existence d’un conflit, mais examiner sa manifestation concrète, ses causes et ses répercussions sur l’enfant.

Le fait qu’un parent entrave la communication, retienne des informations ou bloque des accords de prise en charge doit être évalué sans tenir compte du sexe. De tels comportements peuvent être pertinents pour le pronostic, mais ne doivent être attribués de manière générale ni à la mère ni au père. Les affirmations doivent se fonder sur des faits concrets et vérifiables.

Pour qu’une décision soit équilibrée, il convient donc de comparer quelles prestations de garde chacun des parents est effectivement en mesure d’assurer, comment les remises sont organisées, comment l’école et les questions médicales sont coordonnées et quelle solution permettra à l’enfant, à long terme, d’avoir stabilité et des relations durables avec les deux parents.

Jurisprudence: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Bundesgericht 5A_748/2022 vom 9. Februar 2023; 5A_195/2024 vom 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 vom 20. März 2026.

Articles complémentaires

Article spécialisé rédactionnel. Il ne s'agit pas d'un conseil juridique individuel. Avant publication, la situation législative et jurisprudentielle ainsi que les sources doivent être vérifiées à nouveau.

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