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L'intérêt de l'enfant comme critère en cas de garde partagée

L'intérêt de l'enfant comme critère en cas de garde partagée : analyse spécialisée neutre du droit familial et procédural suisse axée sur les critères, les preuves, le bien‑être de l'enfant et des procédures équitables.

Sun Sep 13
Source
01
BGE 142 III 612 ↗

14.09.2026 02:30:21 · Europe/Zurich · indexée

02
5A_748/2022 ↗

14.09.2026 02:30:21 · Europe/Zurich · indexée

03
5A_102/2025 ↗

14.09.2026 02:30:21 · Europe/Zurich · indexée

L’intérêt de l’enfant comme critère pour la garde partagée

La garde alternée n’est pas automatique en Suisse et n’est pas un privilège d’un parent. L’intérêt de l’enfant est déterminant. Si un parent ou l’enfant, en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, demande une garde partagée, le tribunal doit examiner la possibilité d’une telle solution au regard des circonstances concrètes.

Parmi les critères récurrents de la jurisprudence du Tribunal fédéral figurent la capacité parentale des deux parents, leur aptitude à communiquer et à coopérer en matière d'enfants, la situation géographique, la prise en charge antérieure, la stabilité, l'âge de l'enfant, les relations entre frères et sœurs et l'environnement social. La communication peut également se faire par écrit ; le recours à une tierce personne pour la médiation n'exclut pas non plus une garde alternée.

Particulièrement important : la seule opposition d’un parent à une garde partagée ne suffit pas, à elle seule, à démontrer un manque de capacité de coopération. Ce qui importe, c’est de savoir si un conflit parental grave affecte également d’autres préoccupations liées à l’enfant au point que la solution de garde pèse manifestement sur l’enfant. C’est pourquoi un tribunal ne devrait pas se contenter de constater l’existence d’un conflit, mais doit examiner sa manifestation concrète, ses causes et ses effets sur l’enfant.

Le fait qu'un parent entrave la communication, retienne des informations ou bloque des accords de garde doit être évalué sans considération du sexe. De tels comportements peuvent être pertinents pour l'évaluation, mais ne doivent être attribués ni à la mère ni au père de manière générale. Les affirmations doivent se rattacher à des faits concrets et vérifiables.

Pour une décision équilibrée, il convient donc de comparer quelles prestations de prise en charge chaque parent peut effectivement fournir, comment les remises sont organisées, comment l'école et les questions médicales sont coordonnées et quelle solution permet à l'enfant, à long terme, d'assurer stabilité et relations durables avec les deux parents.

Jurisprudence: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Bundesgericht 5A_748/2022 vom 9. Februar 2023; 5A_195/2024 vom 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 vom 20. März 2026.

Articles complémentaires

Contribution spécialisée rédactionnelle. Pas de conseil juridique individualisé. Avant publication, l'état de la législation et de la jurisprudence ainsi que les sources doivent être vérifiés à nouveau.

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