Pourquoi l'opposition d'un parent n'est pas suffisante
La garde alternée n'est pas automatique en Suisse et n'est pas un privilège d'un des parents. Ce qui prévaut, c'est l'intérêt de l'enfant. Si un parent ou l'enfant, en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, demande une prise en charge partagée, le tribunal doit examiner la possibilité d'une telle prise en charge au regard des circonstances concrètes.
Parmi les critères récurrents de la jurisprudence du Tribunal fédéral figurent la capacité éducative des deux parents, leur aptitude à communiquer et à coopérer en matière d’enfants, la situation géographique, la prise en charge antérieure, la stabilité, l’âge de l’enfant, les relations entre frères et sœurs et l’environnement social. La communication peut également se faire par écrit; le recours à un tiers pour la médiation n’exclut pas non plus une garde alternée.
Particulièrement important : la seule opposition d’un parent à une garde partagée ne prouve pas à elle seule une incapacité de coopération. Il est décisif de savoir si un conflit parental grave affecte également d’autres intérêts de l’enfant au point que la solution de garde pèse manifestement sur celui‑ci. C’est pourquoi un tribunal ne devrait pas se contenter de constater l’existence d’un conflit, mais examiner sa manifestation concrète, ses causes et ses répercussions sur l’enfant.
Le fait qu'un parent entrave la communication, retienne des informations ou bloque des accords de prise en charge doit être évalué sans distinction de sexe. De tels comportements peuvent être pertinents pour l'appréciation, mais ne doivent toutefois être attribués ni de manière générale à la mère ni au père. Les déclarations doivent se rattacher à des faits concrets et vérifiables.
Pour une décision équilibrée, il convient donc de comparer les prestations de prise en charge que chaque parent peut effectivement assurer, la façon dont les remises sont organisées, la manière dont l'école et les questions médicales sont coordonnées et quelle solution permet à l'enfant, à long terme, d'avoir de la stabilité et des relations durables avec les deux parents.
Jurisprudence: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Tribunal fédéral 5A_748/2022 du 9. février 2023; 5A_195/2024 du 9. octobre 2024; 5A_102/2025 du 20. mars 2026.
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