Quand les tribunaux doivent examiner la garde alternée
La garde alternée n'est pas en Suisse un automatisme ni un privilège d'un parent. Ce qui prévaut, c'est l'intérêt de l'enfant. Si un parent ou l'enfant, en cas d'autorité parentale conjointe, demande une garde partagée, le tribunal doit en examiner la faisabilité en fonction des circonstances concrètes.
Parmi les critères récurrents de la jurisprudence du Tribunal fédéral figurent la capacité parentale des deux parents, leur capacité à communiquer et à coopérer en matière d’enfants, la situation géographique, la prise en charge antérieure, la stabilité, l’âge de l’enfant, les relations entre frères et sœurs et le milieu social. La communication peut également se faire par écrit ; le recours à des tiers pour la médiation n’exclut pas non plus une garde alternée.
Particulièrement important : la simple opposition d’un parent à une prise en charge partagée ne démontre pas à elle seule une incapacité de coopération. L’essentiel est de savoir si un conflit parental grave affecte également d’autres aspects de la vie de l’enfant au point que la solution de garde le charge manifestement. C’est pourquoi un tribunal ne devrait pas se contenter de constater l’existence d’un conflit, mais examiner sa manifestation concrète, ses causes et ses répercussions sur l’enfant.
Le fait qu’un parent entrave la communication, retienne des informations ou bloque des accords de prise en charge doit être évalué de manière neutre sur le plan du sexe. De tels comportements peuvent être pertinents pour la prévision, mais ne doivent être attribués ni globalement à la mère ni au père. Les déclarations doivent se rattacher à des événements concrets et vérifiables.
Pour une décision équilibrée, il convient donc de comparer quelles prestations de prise en charge chaque parent peut effectivement assurer, comment les remises sont organisées, comment l'école et les questions médicales sont coordonnées et quelle solution permet à l'enfant, à long terme, d'avoir stabilité et des relations durables avec les deux parents.
Jurisprudence: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Bundesgericht 5A_748/2022 vom 9. Februar 2023; 5A_195/2024 vom 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 vom 20. März 2026.
Articles complémentaires
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